J.O. 174 du 28 juillet 2005
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Rapport au Premier ministre relatif au décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement
NOR : PRMX0500111P
Le régime des délégations de signature est fixé par le décret no 47-233 du 23 janvier 1947 modifié autorisant les ministres à déléguer, par arrêté, leur signature. Ce texte permet aux ministres de déléguer par arrêté leur signature à certains des agents de leur administration : directeur, chef de service, sous-directeur, et, en cas d'absence ou d'empêchement de ces derniers, fonctionnaires de catégorie A placés sous leur autorité. Pour les affaires n'ayant pas fait l'objet d'une telle délégation, le ministre peut donner délégation au directeur, au directeur adjoint et au chef de son cabinet. Les délégations de signature n'entrant pas dans le cadre ainsi défini, notamment parce qu'elles sont accordées à des agents n'ayant pas la qualité de fonctionnaire, doivent être données par décret.
Depuis 1947, ce régime n'a connu que des aménagements modestes. Or il est clair qu'il entraîne une lourde charge administrative. L'ensemble des actes portant délégation doivent être repris en cas de changement de Gouvernement ou, pour ce qui concerne le ministère, en cas de remaniement. La chaîne des délégations concernant une direction doit également être refaite lorsque le directeur vient à changer. Le volume des textes (décrets et arrêtés) nécessaires représente entre 5 et 10 % de la production réglementaire annuelle.
Par ailleurs, ce dispositif accentue l'impact sur le fonctionnement des services des remaniements ministériels, l'ensemble des arrêtés et autres actes qui relèvent de la compétence ministérielle remontant à la signature du ministre ou de son directeur de cabinet le temps nécessaire pour que les nouvelles délégations soient préparées, signées et publiées au Journal officiel.
Enfin, la charge de cette activité est d'autant plus sensible que très rares sont les cas où le ministre refuse une délégation qui lui est proposée ou prive un fonctionnaire de la délégation qui lui avait été donnée.
Le présent décret a donc pour objet de réformer le dispositif actuel de manière à réduire le nombre des actes de délégation ainsi que l'ampleur des périodes durant lesquelles les services ne disposent plus de délégation. Il vise également à unifier le régime applicable aux délégations de signature de l'ensemble des ministres, y compris celles consenties par le ministre de la défense. Jusqu'alors en effet, en raison de la structure particulière de son administration centrale organisée autour de directeurs civils et de militaires de rang élevé, les délégations de signature du ministre de la défense sont régies par les dispositions du décret no 88-91 du 17 janvier 1988 autorisant le ministre de la défense à déléguer par arrêté sa signature. A l'occasion de la réforme projetée, le ministère de la défense a souhaité voir les dispositions qui lui sont propres intégrées au sein de ce texte unique désormais commun à tous les ministères.
Le décret comporte deux innovations importantes.
1° Les principaux responsables de l'administration centrale du ministère (secrétaire général lorsqu'il existe, directeurs d'administration centrale, chefs de service à compétence nationale, chefs des services rattachés directement au ministre, chefs de service, directeurs adjoints, sous-directeurs, directeurs de projets et hauts fonctionnaires de défense) sont réputés disposer d'une délégation de signature du ministre à compter du jour suivant la publication au Journal officiel de l'acte les nommant dans leurs fonctions (art. 1er).
Pour ces agents, la délégation n'a donc pas besoin de faire l'objet d'un acte exprès. Elle est réputée acquise du fait de la nomination dans les fonctions. Toutefois, afin d'assurer le respect des préoccupations qui ont conduit le Conseil d'Etat à regarder les délégations de signature comme des actes réglementaires, cette délégation n'entre en vigueur qu'avec la publication de l'acte de nomination.
Le changement de ministre ou de secrétaire d'Etat ne mettra pas fin à la délégation.
Pour le reste, le régime traditionnel de la délégation de signature continuera à s'appliquer. Le ministre pourra à tout moment retirer, en tout ou partie, la délégation par arrêté (art. 4). Il lui sera également toujours loisible d'évoquer les affaires. Il pourra enfin donner délégation au directeur et au chef de son cabinet, ainsi qu'à leurs adjoints, dans les mêmes limites que celles fixées aujourd'hui par le décret du 23 janvier 1947 (art. 2). Le texte précise, en outre, que les actes relevant, dans un même ministère, des attributions de plusieurs responsables de directions ou services mentionnés à l'article 1er peuvent également être signés conjointement par ceux-ci au nom du ministre, ce qui offre une option, s'agissant d'actes souvent très techniques, entre ces signatures conjointes et celle du directeur du cabinet.
2° Un régime de subdélégation sera institué pour les agents d'un grade inférieur à celui de sous-directeur (art. 3).
Les besoins du service conduisent fréquemment à accorder des délégations de signature aux agents de grade inférieur, notamment pour la signature de nombreux actes de gestion. Le régime de la délégation « de plein droit » est évidemment inadapté pour ces agents. D'un autre côté, la réforme atteindrait mal son objet s'il fallait que le ministre continue à accorder des délégations expresses à ces agents.
Aussi est-il proposé de donner compétence aux personnes mentionnées aux 1° et 3° de l'article 1er pour subdéléguer aux agents placés sous leur autorité la délégation qu'ils seront réputés tenir du ministre. Cela permettra, tout à la fois, de décharger le ministre d'un flux d'actes dont il n'est guère en mesure d'apprécier le bien-fondé et de mettre en situation de responsabilité la personne apte à juger de la confiance que l'on peut accorder au délégataire.
Par ailleurs, la possibilité de recevoir cette subdélégation sera étendue aux agents contractuels exerçant des fonctions d'un niveau équivalent à celles qui sont confiées aux fonctionnaires de catégorie A, ainsi qu'aux agents des catégories B et C pour la signature de certains actes de gestion.
Ce régime de subdélégation suivra, pour le reste, les règles aujourd'hui applicables aux délégations. La décision fera l'objet d'un acte exprès, précisant la portée de la délégation, qui sera publié au Journal officiel.
Enfin, l'éventuel retrait, par le ministre, de la délégation détenue par un directeur mettrait fin de plein droit à l'ensemble des subdélégations accordées par ce dernier. En pareille hypothèse, c'est par décret que pourraient ensuite être données de nouvelles délégations aux personnes choisies par le ministre.
3° Le dispositif intègre les délégations de signature du ministre de la défense. Le périmètre proposé concerne les autorités militaires bénéficiant de la délégation de signature aux termes du décret de 1988. Il est apparu nécessaire de donner le même type de compétence aux autorités civiles et militaires de niveau comparable. En conséquence, il a été créé, à l'article 1er, un 3° afin d'aligner le régime des chefs d'état-major, du délégué général pour l'armement, du chef du contrôle général des armées, des majors généraux et des sous-chefs de l'état-major des armées sur celui des directeurs d'administration centrale. Le régime des chefs des services de la gendarmerie nationale et des sous-chefs d'état-major des armées a été, au 4°, aligné sur celui des sous-directeurs d'administration centrale.
Tel est l'objet du présent décret que nous avons l'honneur de soumettre à votre approbation.
Veuillez agréer, Monsieur le Premier ministre, l'assurance de notre profond respect.